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Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET D · Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER ET DE PROCEDURES DE VERSEMENT A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES REDEVANCES CYNEGETIQUES LUI REVENANT

Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET D Art. 10

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Dans le délai de quinze jours prévu au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 susvisé, et au vu de la déclaration du demandeur mentionnée à l'article 5 ci-dessus, le maire ou le préfet pour les personnes visées à l'article 370 du code rural, ou le préfet, ou, le cas échéant, le sous-préfet pour les étrangers non résidents :

1° Inscrit sur le permis le numéro du visa composé :

Du numéro statistique du département ;

Du numéro statistique de la commune ;

Du numéro d'enregistrement de la demande sur le registre prévu à l'article 7 ;

2° Lorsque la validation est demandée pour un département, inscrit le numéro statistique de ce département.

3° Au gré du demandeur :

Ou bien lui remet son permis visé pour qu'il s'acquitte lui-même et sous sa propre responsabilité de la formalité obligatoire d'apposition du timbre mobile ;

Ou bien adresse le permis visé au comptable du Trésor territorialement compétent, en précisant au demandeur, si celui-ci exprime l'intention de le retirer lui-même à la perception, la date à partir de laquelle ce retrait pourra être effectué.

Dans ce deuxième cas, le demandeur peut demander que son permis lui soit adressé par la poste ; il joint alors à sa demande un mandat du prix du timbre mobile de la série spéciale correspondant à la situation voulue par le demandeur, d'autre part une enveloppe libellée à son adresse et convenablement affranchie.