Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET D Art. 10
Dans le délai de quinze jours prévu au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 susvisé, et au vu de la déclaration du demandeur mentionnée à l'article 5 ci-dessus, le maire ou le préfet pour les personnes visées à l'article 370 du code rural, ou le préfet, ou, le cas échéant, le sous-préfet pour les étrangers non résidents :
1° Inscrit sur le permis le numéro du visa composé :
Du numéro statistique du département ;
Du numéro statistique de la commune ;
Du numéro d'enregistrement de la demande sur le registre prévu à l'article 7 ;
2° Lorsque la validation est demandée pour un département, inscrit le numéro statistique de ce département.
3° Au gré du demandeur :
Ou bien lui remet son permis visé pour qu'il s'acquitte lui-même et sous sa propre responsabilité de la formalité obligatoire d'apposition du timbre mobile ;
Ou bien adresse le permis visé au comptable du Trésor territorialement compétent, en précisant au demandeur, si celui-ci exprime l'intention de le retirer lui-même à la perception, la date à partir de laquelle ce retrait pourra être effectué.
Dans ce deuxième cas, le demandeur peut demander que son permis lui soit adressé par la poste ; il joint alors à sa demande un mandat du prix du timbre mobile de la série spéciale correspondant à la situation voulue par le demandeur, d'autre part une enveloppe libellée à son adresse et convenablement affranchie.
Verwijst naar
- Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET D Art. 370
- Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET D Art. 5
- Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET D Art. 7