Arrêté du 27 août 1971 EXAMENS MEDICAUX PRE ET POSTNATAUX Art. 6
Lorsqu'un examen prénatal décèle un facteur de risque médical ou obstétrical ou un état pathologique susceptible d'être déterminé ou aggravé par la gestation, les examens prénataux ultérieurs doivent être pratiqués par un médecin de préférence qualifié en obstétrique.