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Arrêté du 8 décembre 1943 DES MARCHANDISES DONT LE COMMERCE · Arrêté du 8 décembre 1943 DES MARCHANDISES DONT LE COMMERCE EST AUTORISE

Arrêté du 8 décembre 1943 DES MARCHANDISES DONT LE COMMERCE Art. 1

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Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur la liste suivante :

les médicaments ;

les produits vétérinaires ;

les objets et articles de pansements ;

les plantes médicinales et aromatiques ;

les produits phytopharmaceutiques ;

les produits utilisés dans l'art dentaire ;

les produits de régime ;

les produits alimentaires spécialement destinés aux enfants, aux vieillards et aux malades ;

le pastillage et la confiserie pharmaceutique ;

les eaux minérales et produits qui en dérivent ;

les objets et articles destinés à l'hygiène des nourrissons ;

les produits et articles d'hygiène médicale ;

les bandages herniaires ;

les bas et bandes à varices ;

les ceintures orthopédiques et hygiéniques ;

les appareils d'orthopédie et de prothèse, à l'exclusion des articles et appareils dont la destination n'est pas strictement médicale ;

tous les articles et les accessoires utilisés dans l'application de traitement médical ou dans l'administration de médicaments ;

les articles et les objets d'optique médicale et d'acoustique médicale ;

les produits de désinfection, de désinsectisation et de dératisation ;

les produits d'hygiène et de parfumerie destinés à être mis au contact de la peau et des muqueuses ;

les produits chimiques définis ou les drogues destinées à des usages non thérapeutiques, à condition que ceux-ci soient nettement séparés des médicaments.