Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAM Art. 1
Le certificat de pilote hauturier est valable pour la ou les zones maritimes sur lesquelles le candidat a été interrogé.
La définition de ces zones, ainsi que la direction interrégionale de la mer compétente pour l'organisation de l'examen, sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2014-08-03