Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICE Art. 9-1
CHAPITRE III : Brevet et licence de parachutiste professionnel.
Une qualification de saut en parachute biplace est obligatoire pour habiliter le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel à réaliser des sauts en parachute biplace, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-1 du code des sports. Les conditions relatives à la formation, à la délivrance ou au renouvellement de cette qualification sont fixées par arrêté.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2008-07-13