Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGL Art. 138
Huitième partie : Procédures diverses.
A défaut de comparution volontaire des parties, le demandeur sera tenu de se présenter devant le juge de paix pour lui exposer l'objet de sa demande.
Les citations seront faites, sur les ordres du juge de paix, par le greffier qui fait connaître au défendeur l'objet de la demande formée contre lui ainsi que le jour où il doit se présenter.