Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGL Art. 204
A : Des demandes en annulation.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le procureur de la République saisira de l'affaire le tribunal supérieur d'appel.
A : Des demandes en annulation.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le procureur de la République saisira de l'affaire le tribunal supérieur d'appel.