Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGL Art. 26
B : Compétence.
En matière répressive et au cas d'empêchement du ministère public, le juge se saisit lui-même ou est saisi à la requête de la partie civile. Lorsqu'il se saisit lui-même, il rend une ordonnance visant les présomptions de crime et de délit et portant qu'il y a lieu d'informer.