Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX MOYENS DE LUTTE CONTRE L'I Art. 1
1. A tout matériel fixe, ainsi qu'à tout véhicule équipé d'un moteur thermique, doit être associé un ou plusieurs extincteurs ayant une charge totale d'extinction d'au moins 2 kg par tranche de puissance de 25 kW dans la limite de 16 kg.
2. A proximité du lieu d'utilisation d'un matériel portable équipé d'un moteur thermique, doit être disponible un ou plusieurs extincteurs d'une charge totale d'extinction d'au moins 4 kg.