Arrêté du 14 décembre 1993 RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISAT Art. 5
Le concours sur titres et travaux comporte :
1° Un examen du dossier remis par le candidat (coefficient 4) ;
2° Une conversation avec le jury destinée à apprécier les connaissances professionnelles du candidat et son aptitude à assurer les fonctions d'encadrement ou de coordination dans sa spécialité (durée : trente minutes ; coefficient 4).