Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'admini Art. 18
Comptes courants d'actions.
Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux actions au porteur admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, à une cote de courtiers en valeurs mobilières ou à une cote établie par une commission de cotation de valeurs mobilières.