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Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS · Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS COMPLETANT LE TITRE II DU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE

Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS Art. 106

LA CONTREPARTIE

Van krachtOfficiële tekst

La chambre syndicale veille à l'apurement rapide des comptes ouverts chez les agents de change au nom des divers intermédiaires pour les opérations de l'espèce. Elle surveille en particulier les conditions dans lesquelles des positions à terme ont été reportées. Dans son appréciation des délais de dénouement, elle prend en considération, notamment, les quantités de titres à acquérir ou à céder sur le marché officiel.