Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation pr Art. 43-9
Section III : La formation professionnelle continue des notaires
Les notaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
La chambre des notaires contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des notaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de notaire.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2012-01-01