Décret du 26 janvier 1987 AUTORISANT POUR UNE NOUVELLE PERIO Art. 5
Les dispositions de l'article 4 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à la superficie minimale fixée à l'article 2.
Les dispositions de l'article 4 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à la superficie minimale fixée à l'article 2.