Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'AP Art. 13-3
TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE
L'autorité peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l'examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-07-31