Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'AP Art. 35-7
TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-03-14