Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes vi Art. 14
Titre II : Emission et majoration de rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement.
Le montant des majorations prévues aux articles 8, 9 et 11 ci-dessus ne pourra excéder pour un même titulaire de rentes viagères 4 871 F.
En aucun cas, le montant des majorations ajouté à l'ensemble des rentes servies pour le compte de l'Etat par la Caisse des dépôts et consignations au profit d'un même rentier viager ne pourra former un total supérieur à 28 522 F.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1994-12-30