Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation Art. 50
Titre V : Contrôle, contentieux et pénalités
L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution ouvrière aux assurances sociales précomptées sur le salaire est passible des peines prévues aux articles 406 et 408 du code pénal.