Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation Art. 58
Titre V : Contrôle, contentieux et pénalités
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 750 €.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2002-01-01