Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 15
Conformément à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987, les certificats peuvent être nantis au profit d' établissements de crédit ou de sociétés de financement en garantie des prêts qu'ils consentent aux bénéficiaires, qu'ils résident sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer, ou à l'étranger.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2014-11-06