Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code Art. 25-2
CHAPITRE 2 : LICENCIEMENTS
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 du code du travail rendues applicables aux entreprises d'armement maritime, ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6 également applicables à ces entreprises.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1987-05-10