Décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission Art. 10
TITRE Ier : Composition.
Lorsqu'un ou plusieurs sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination.
Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2010-01-01