Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de Art. 11-32
Chapitre Ier quater : De la protection fonctionnelle
Le magistrat communique au garde des sceaux, ministre de la justice le nom de l'avocat qu'il a librement choisi et la convention conclue avec lui au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2018-12-07