Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 51
Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
La décision mentionnée à l'article 50 est prise par le président de la juridiction saisie ou son délégué.
Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
La décision mentionnée à l'article 50 est prise par le président de la juridiction saisie ou son délégué.