Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la Art. 12-1
TITRE II : CAMPAGNE ÉLECTORALE.
Le versement prévu au deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est opéré sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire du candidat en application soit de l'article L. 52-5, soit de l'article L. 52-6 du code électoral.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2018-06-29