Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicab Art. 26
Section 1 : Gaz odorants froids.
La dispersion des odeurs dans l'air ambiant des locaux de réception et de stockage de la matière première doit être limitée le plus possible :
- en stockant les sous-produits d'origine animale conformément aux dispositions de l'article 13 ;
- en assurant la fermeture permanente du bâtiment de réception et de stockage des sous-produits d'origine animale ;
- en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux.