Arrêté du 10 novembre 2004 portant création d'un traitement Art. 3
Les données mentionnées à l'article 2 relatives au demandeur, issues des systèmes informatiques de l'OFPRA et de l'UNEDIC, sont regroupées par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au moyen du numéro OFPRA. Elles contrôlent puis complètent la liste ainsi obtenue par leurs décisions d'arrêt de paiement.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2010-02-15