Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut génér Art. 66
Section 5 : Cessation de fonctions et perte d'emploi.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dont le montant est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.