Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier Art. 26
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
L'obligation de mobilité prévue au deuxième alinéa de l'article 14 n'est pas applicable aux membres du corps de conception et de direction qui, à la date du 18 juin 2002, justifiaient d'au moins quatre années de services effectifs depuis leur titularisation dans ce corps.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2009-01-08
Verwijst naar
- Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier Art. 14