Arrêté du 18 octobre 1985 RELATIF A LA REMUNERATION DES PERS Art. 1
La rémunération prévue à l’article D714-60 du code de l'éducation ne peut excéder, pour un même agent et pour un an, la moitié de la rémunération attachée à l’indice 575 brut de la fonction publique.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2013-08-21