Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 130.3
Chapitre 1er : Généralités
Présence à bord des titres et certificats
Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution tel que définis à l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, doivent être conservés en permanence à bord pendant tout le temps de navigation ainsi que les rapports de visites et les plans et documents du navire.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2024-06-23