Arrêté du 23 mai 1984 APPROBATION DU REGLEMENT DE LA SOCIETE Art. 143
B. - Dispositions relatives à la protection des avoirs en conservation.
En cas de non-réception des titres attendus dans le délai prévu, le teneur de comptes conservateur intervient dans les meilleurs délais auprès de sa contrepartie pour lui réclamer les titres en cause. Parallèlement, la provision manquante en conservation doit être reconstituée soit par un emprunt de titres, soit, s'il y a lieu, par un rachat.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1995-01-01