Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'a Art. 31-3
Titre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979.
Les titulaires de rentes viagères visés à l'article 31-1 pourront prétendre aux majorations éventuellement applicables à ces rentes si le montant des ressources et, le cas échéant, de celles de leur conjoint et de leurs enfants à charge dont ils ont disposé durant l'année civile précédant de deux ans celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu, est inférieur à un plafond évoluant comme le minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code de travail.
Les ressources dont il est tenu compte sont définies à l'article 31-8.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2018-01-01