Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 RELATIF AU STATUT PARTICU Art. 16
TITRE III : Dispositions transitoires.
Les ouvriers professionnels en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant au moins trois ans de services en cette qualité pourront être nommés au grade d'agent chef après avoir subi les épreuves professionnelles prévues à l'article 8 ci-dessus.
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- Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 RELATIF AU STATUT PARTICU Art. 8