Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des par Art. 29-1
Chapitre XVI : Exercice d'une activité privée après cessation temporaire ou définitive de fonctions
L'ouvrier mentionné à l'article 1er qui se trouve dans l'une des situations de cessation temporaire ou définitive de ses fonctions prévues aux articles 19-1, 19-2, 19-2-1, 19-6, 25, 27 et 29 doit respecter les dispositions prévues par les articles R. 124-28, R. 124-30 à R. 124-37 du code général de la fonction publique.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2025-09-01
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- Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des par Art. 1
- Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des par Art. 19
- Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des par Art. 2
- Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des par Art. 25
- Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des par Art. 27
- Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des par Art. 29
- Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des par Art. 6