Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation d Art. 139
Section 4 : Avantages accessoires
Les pensions de vieillesse, éventuellement augmentées en application de l'article 138, sont majorées d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants.
Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés pendant neuf ans au moins avant leur seizième anniversaire par le bénéficiaire et à sa charge ou à celle de son conjoint.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2002-05-05