Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE Art. 7
Les sociétés de réalisation mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 40 déjà cité doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné au I de cet article.
Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées à l'alinéa précédent.
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- Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE Art. 40