Décret n°85-1150 du 29 octobre 1985 RELATIF AUX MODALITES D' Art. 5
Lorsque les statuts particuliers des corps d'intégration prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades d'avancement ou pour des nominations au choix, les services effectués dans les corps d'origine sont assimilés à des services effectués dans les corps d'accueil, compte tenu des correspondances de grade résultant des tableaux figurant aux articles 2, 3 et 4.