Loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transp Art. 14
Titre III : Dispositions transitoires.
Les dispositions des articles 5, 6 et 12 entreront en vigueur en ce qui concerne les députés à compter du renouvellement de l'Assemblée nationale qui suivra la publication de la présente loi et en ce qui concerne les sénateurs à compter du renouvellement de la série à laquelle ils appartiennent.
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- Loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transp Art. 12
- Loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transp Art. 5
- Loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transp Art. 6