Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 RELATIF A L'INSTANCE ARBIT Art. 18
Les dispositions des articles 10, 12, 13 et 14 sont applicables devant la cour d'appel.
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant l'instance arbitrale.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2012-05-06