Loi du 17 novembre 1943 SUR LA GESTION DES INTERETS PROFESSI Art. 10
Titre II : Des sociétés professionnelles.
Lorsqu'il est fait appel à sa garantie, l'organisme professionnel garant a la faculté de répartir les charges qui lui incombent de ce fait entre ceux de ses ressortissants qui bénéficient de l'activité de la société.