Loi du 17 novembre 1943 SUR LA GESTION DES INTERETS PROFESSI Art. 20
Titre III : Des établissements professionnels.
Les établissements professionnels sont administrés par un directeur assisté d'un conseil d'administration l'un et l'autre nommés, dans les conditions prévues par les statuts, par les organismes professionnels dont ils relèvent. Ils sont représentés en justice et dans leurs rapports avec les tiers par leur directeur et placés sous la surveillance d'un commissaire du Gouvernement représentant l'autorité de tutelle.
Les modalités de leur fonctionnement intérieur et des contrôles exercés sur leurs opérations, et notamment les pouvoirs du directeur, du conseil d'administration et du commissaire du Gouvernement, sont fixés par les statuts.