Arrêté du 25 avril 2008 fixant les modalités de la consultat Art. 13
Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'administration et de la fonction publique puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.