Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut parti Art. 8
CHAPITRE II : ADMISSION AUX CURSUS DE FORMATION INITIALE DES OFFICIERS DE CARRIERE DE LA MARINE
Ne peuvent se présenter aux concours prévus au 1° de l'article 4 et au 2° de l'article 5 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2023-10-23