Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut parti Art. 17
CHAPITRE V : RECRUTEMENT AU CHOIX
Peuvent être recrutés au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, sur proposition de la commission prévue à l'article 32 :
1° Les officiers sous contrat du grade de lieutenant :
a) Ayant accompli au moins deux ans de service militaire effectif en qualité d'officier ;
b) Agés de trente et un ans au plus ;
c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ;
2° Sur leur demande, avec leur grade, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant qui comptent au moins huit ans de service militaire effectif en qualité d'officier.
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- En vigueur depuis le 2026-05-11
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