Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut parti Art. 33
TITRE IV : AVANCEMENT
Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de classement retenu par la commission prévue à l'article 32. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2019-03-18