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Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut parti · Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut parti Art. 37

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES

Van krachtOfficiële tekst

Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l'année précédente au grade de lieutenant dans le corps.

Ce nombre est au moins égal à un.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2019-03-18