Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle Art. 13
Les dispositions des articles R. 4412-27 et R. 4412-76 du code du travail ne s'appliquent aux valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 du code du travail qu'à compter du 1er janvier 2014.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2012-05-11