Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les condition Art. 13
TITRE II : EPREUVES D'ADMISSIBILITE
Les épreuves écrites des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, notées de 0 à 20, font l'objet d'une correction anonyme.
Est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20 obtenue :
- à l'épreuve de composition de culture générale, pour le concours prévu au 1° de l'article 13-1 du même décret ;
- à l'épreuve de connaissances professionnelles, pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du même décret.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2015-07-20
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- Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les condition Art. 3
- Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les condition Art. 10
- Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les condition Art. 15
- Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les condition Art. 16
- Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les condition Art. 24