Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut partic Art. 39
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 30 mai 2003 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.